Autorité
parentale et hébergement
Contribution alimentaire
En
Belgique, depuis la loi du 13 avril 1995, l'exercice de l'autorité
parentale revient conjointement au père et à la mère,
que ceux-ci vivent ensemble ou non. L'autorité parentale et l'hébergement
tels que définis par cette loi sont des concepts relativement peu
connus (même de certains services de police...)
Dès lors qu' une séparation survient et qu'il y a des enfants,
on se retrouve confronté à ces concepts, et ce n'est pas
facile de s'y retrouver. Voici une brève présentation de
la situation actuelle qui pourra peut-être servir d'introduction
aux parents dans le besoin.
La législation belge
cadre juridique,
distinction entre exercice de l'autorité
parentale et hébergement,
autorité parentale conjointe,
modalités d'hébergement,
droit aux relations personnelles,
contribution alimentaire.
Cadre juridique

Les articles 373 et 374 du Code civil belge, tels que modifiés
par la loi du 13 avril 1995 relative à l'exercice conjoint de l'autorité
parentale.
· L'article 373 est relatif à l'exercice de l'autorité
parentale lorsque les parents vivent ensemble.
· L'article 374 vise la situation où les parents sont séparés.
Il concerne également l'hébergement et le domicile de l'enfant.
Distinction entre exercice de l'autorité parentale
et hébergement

L'autorité parentale concerne le droit de prendre des décisions
importantes pour l'enfant.
L'hébergement recouvre quant à lui une situation matérielle,
à savoir l'endroit où l'enfant est hébergé.
Avant la loi de 1995, ces deux concepts étaient fortement imbriqués.
Le juge accordait la "garde" de l'enfant à un des parents.
Celui-ci pouvait exercer seul l'autorité parentale et avait la
"garde matérielle" de l'enfant (hébergement et
domicile légal). Le deuxième parent voyait ses droits réduits
à un "droit de surveillance" et à un "droit
de visite", plus ou moins étendu. Une sorte de parent de deuxième
catégorie...
Avec la nouvelle loi, l'autorité parentale est confiée aux
deux parents de manière conjointe (sauf décision contraire
du juge). Les modalités de l'hébergement restent déterminées
par le juge. La loi consacre l'égalité des deux parents
en matière d'autorité parentale, mais elle n'a pas été
jusqu'à prévoir une égalité en matière
d'hébergement.
Autorité parentale conjointe

En Belgique, depuis la loi du 13 avril 1995, l'exercice de l'autorité
parentale revient conjointement au père et à la mère,
que ceux-ci vivent ensemble ou non, sauf si le tribunal le décide
autrement.
L'autorité parentale est dite conjointe, c'est à dire que
le père et la mère décident ensemble de ce qui est
"bien" pour l'enfant. De même, chacun d'entre eux est
supposé agir avec l'accord de l'autre lorsqu'il exerce leur autorité.
Aucun d'eux ne peut pas prendre seul une initiative qui entraverait l'exercice
par l'autre parent de ses propres prérogatives. En d'autres termes,
chacun est censé s'assurer du consentement de l'autre parent avant
de prendre une décision qui empièterait sur les attributs
de ce parent.
Le but de cette disposition est de permettre aux deux parents de participer
à l'éducation de leur enfant, et, en cas de séparation,
de les pousser à établir une communication et à s'entendre
dans l'intérêt de l'enfant. Cependant, il n'est pas nécessaire
que les parents s'entendent bien, ni qu'ils soient d'accord sur tout..
L'autorité parentale conjointe n'implique pas que les deux parents
doivent se consulter pour tout. Chacun d'entre eux peut exercer son autorité
parentale. Il s'agit plutôt d'une manière de prévenir
des initiatives intempestives qui seraient prises par un des parents au
mépris de l'autre. Le domaine des initiatives qui nécessitent
le consentement de l'autre parent est plutôt restreint. L'exercice
de l'autorité parentale n'implique pas que toutes les décisions
quotidiennes (comme les horaires, le respect des bonnes manières,
la politesse, supervision des travaux scolaires, punitions, etc.) doivent
recueillir l'accord préalable de l'autre parent.
Avant la loi du 13 avril 1995, l'autorité parentale était
exercée par un seul des deux parents séparés, celui
qui avait la garde matérielle de l'enfant. Le deuxième parent
avait seulement un "droit de surveillance", c'est à dire
qu'il pouvait recourir aux tribunaux pour s'opposer à une décision
du parent principal.
Dès lors, un des deux parents pouvait par exemple inscrire l'enfant
dans une autre école. Lorsque l'autre parent se trouvait confronté
au fait accompli, il pouvait recourir aux tribunaux, mais il y avait des
chances que le juge maintienne la nouvelle inscription pour éviter
de perturber l'enfant.
Avec l'autorité parentale conjointe, si l'un des parents change
l'enfant d'école, il est censé s'assurer que l'autre parent
est d'accord. S'il omet de le faire, sa décision pourra être
contredite par un jugement, puisqu'il s'est mis dans son tort..
Modalités d'hébergement

L'article 374 dispose que "Dans tous les cas, le juge détermine
les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où
il est inscrit à titre principal dans les registres de la population".
La loi du 13 avril 1995 a remplacé les notions de "garde"
et de "droit de visite" par celle de "modalités
d'hébergement". La loi prévoit seulement que le juge
détermine les modalités d'hébergement. Elle laisse
donc la porte ouverte à toutes les possibilités, de la solution
classique (un week-end sur deux pour le père) à l'hébergement
alterné..
Droit aux relations personnelles

Même lorsque, dans l'intérêt de l'enfant, le juge confie
à l'un des parents l'exercice exclusif de l'autorité parentale,
l'autre parent conserve son "droit aux relations personnelles"
avec l'enfant.
Le concept de "droit aux relations personnelles" a remplacé
l'ancien concept de "droit de visite".
Les grands-parents peuvent également faire valoir leur droit à
maintenir des relations personnelles avec l'enfant.
Contribution alimentaire - Part contributive

La loi prévoit que les père et mère doivent subvenir
aux besoins de l'enfant en proportion de leurs moyens respectifs.
Dans le cas d'une séparation, le montant de la contribution alimentaire
destinée à subvenir aux besoins de l'enfant (rien à
voir avec la pension alimentaire entre époux divorcés) est
fixée par le juge, en tenant compte des besoins de l'enfant, de
son âge, des revenus des parents, des modalités d'hébergement,
etc..
Lorsque les modalités d'hébergement favorisent l'un des
deux parents, celui qui héberge l'enfant de manière principale
reçoit généralement en plus une contribution alimentaire
de l'autre parent, ce qui peut être ressenti comme injuste par ce
dernier mais correspond parfaitement à la loi.
Signalons que d'un point de vue fiscal, le parent chez qui l'enfant est
inscrit au registre de la population peut bénéficier d'avantages
fiscaux pour enfant à charge. L'autre parent, qui paie généralement
d'une contribution alimentaire, peut déduire le montant payé
de son revenu imposable à concurrence de 80 %.
Ce système permet en principe aux deux parents de bénéficier
d'avantages fiscaux lorsque l'enfant est hébergé par l'un
des deux parents à titre principal.
Par contre, lorsqu' aucune contribution alimentaire n'est versée
(par exemple, dans le cas d'un hébergement alterné où
les deux parents ont des revenus comparables), un des parents se voit
privé de tout avantage fiscal. Cette situation devrait changer
: une réforme en ce sens est à l'étude.
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